La société simple

La société simple

La société simple est une relation contractuelle entre deux ou plusieurs personnes (personnes physiques ou sociétés, y compris les personnes morales) pour poursuivre un but commun avec des efforts ou des moyens communs (art. 530 al. 1 CO), mais sans exploiter une entreprise de manière commerciale.

Índice

Comment créer une société simple ?

La société simple n’est pas une personne morale contrairement à la Sàrl ou à la SA cela signifie que tout contrat entre la société simple et un tiers entraîne une responsabilité directe et solidaire des différents associés.

La société simple est la forme de société de base et subordonnée et cède la place à toutes les autres formes de société et à leurs règles en vertu du droit des sociétés, pour autant que les conditions de ces autres formes de société soient remplies (art. 530 al.2 CO).

La création d’une société simple est un processus très simple. Il suffit que les fondateurs conviennent de poursuivre ensemble un but avec des efforts ou des moyens communs.

Il n’y a généralement pas de formalités à respecter et, bien que fortement recommandé, un accord écrit entre les partenaires n’est pas nécessaire. La société simple ne peut pas être enregistrée au registre du commerce et ne peut pas signer sous un nom légal.

Organisation de la société simple

La société simple peut, dans une large mesure, être adaptée par convention à des besoins spécifiques. Si les associés n’optent pas pour des règles spécifiques, les dispositions prévues aux art. 530 à 551 CO sont applicables. Certaines de ces dispositions sont exposées ci-après.

Répartition des bénéfices

Les bénéfices et les pertes de la société simple sont répartis de manière égale entre les associés, indépendamment de l’importance et de la nature de leurs apports (art. 532 CO).

Si le contrat de société ne prévoit que le partage des bénéfices ou des pertes, il s’applique aux deux (art. 533 al.1 CO).

Prise de décisions

Les décisions doivent être prises à l’unanimité (art. 534 al. 1 CO). Les associés peuvent toutefois prévoir d’autres dispositions dans le contrat de société, à l’exception de la désignation d’un représentant général, de l’admission de nouveaux associés et des décisions qui dépassent le cadre de la gestion ordinaire.
Tous les associés ont le droit de participer à la gestion et d’agir au nom de la société, à moins que la gestion n’ait été déléguée exclusivement à des tiers ou à plusieurs associés (art. 535 al. 1 CO).

Les associés ont l’obligation de s’abstenir d’entrer en concurrence avec les affaires de la société simple d’une manière qui ferait échouer ou compromettrait le but de la société (art. 536 CO).

Résponsabilité

Une société simple ne peut pas établir de relation contractuelle avec des tiers, assumer des droits ou des responsabilités, ni être propriétaire de biens.

Les associés individuels sont conjointement propriétaires des actifs de la société et sont conjointement et solidairement responsables de toute responsabilité ou réclamation résultant d’un associé ou d’un directeur général agissant au nom de la société dans le cours normal des affaires de la société simple.

Dissolution

La société simple qui a été conclue pour une durée indéterminée ou pour la vie d’un associé, peut être résiliée par tout associé moyennant un préavis de six mois (art. 546 al.1 CO). En outre, la société simple peut être résiliée pour des motifs valables avec effet immédiat. Cette résiliation n’est possible que si le maintien de la société est absolument inacceptable pour un associé. Les autres motifs possibles de dissolution d’une société simple sont les suivants :

Utilisation courante

Dans le milieu des affaires, les sociétés simples sont souvent utilisées, par exemple, pour les entreprises communes, les consortiums dans le secteur de la construction pour gérer de grands projets, ou les consortiums de banques.

Les actionnaires organisant l’exercice du droit de vote et les orientations de la gestion d’une société en vertu d’un pacte d’actionnaires sont régulièrement qualifiés de société simple, de même que les fondateurs d’une société jusqu’à ce que celle-ci soit dûment constituée.